6§ 3. — Quand et par qui la Prescription peut être opposée.
32§ 1er. — De la nature et des effets de la possession. — Actions possessoires.
7§ 4. — Des choses imprescriptibles.
33§ 2. — Comment la possession s’acquiert, se conserve et se perd.
8CHAPITRE II - DE LA POSSESSION
34§ 3. — Des qualités que doit avoir la possession pour prescrire.
9§ 1. — Définition et nature de la possession, ses avantages ; causes par lesquelles elle s’acquiert, se conserve et se perd.
35§4. — Addition sur la précarité de la possession.
10à § 2. — Des qualités nécessaires à la possession pour prescrire.
36§ 5. — De la continuation des possessions et de leur jonction.
11§ 3. — De la jonction et de la continuation des possessions.
37CHAPITRE III. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU SUSPENDENT LA PRESCRIPTION.
12CHAPITRE III. - DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION (OU PLUTOT DE LA PRÉCARITÉ).
38SECTION Ire, - DES CAUSES D’INTERRUPTION.
13CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.
39SECTION II. - DES CAUSES DE SUSPENSION.
14SECTION PREMIÈRE. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.
40§ 1er. — Suspensions fondées sur la qualité du propriétaire ou créancier.
15SECTION II. - DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.
41§ 2. — Suspensions fondées sur les rapports entre le propriétaire ou créancier et le possesseur ou débiteur.
16CHAPITRE V - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.
42§ 3. — Suspensions fondées sur la modalité de la créance.
17SECTION PREMIÈRE. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
43CHAPITRE IV. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.
18SECTION II. - DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE.
44SECTION Ire. - DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE.
19SECTION III. - DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS.
45SECTION II. - DES PRESCRIPTIONS DE DIX A VINGT ANS.
20SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES.
46SECTION IV. - DES COURTES PRESCRIPTIONS.
21§ 1er. — Prescription de six mois.
47„ § 1er. — Prescription de six mois.
22§ 3. — Prescription de deux ans et prescription de cinq ans.
48§ 2. — Prescription d’un an.
23§ 4. — Règles communes à diverses prescriptions.
49§ 3. — Prescription de deux ans.
24§ 5. — Prescription Instantanée ou triennale pour l’acquisition des meubles.
50§ 4. — Prescription de cinq ans.
25TRAITÉ-RÉSUMÉ DU TITRE VINGTIÈME.
51§ 5. — Prescription tantôt instantanée, tantôt triennale.
26CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.